B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
9.05. La conception, le procédé de construction et les travaux de construction d’un jeu ou d’un manège, doivent être exécutés de manière à ce que le jeu ou le manège donne, dans les conditions normales d’utilisation et selon l’usage auquel il est destiné, un rendement satisfaisant tout en limitant au minimum les dangers pour le public.
D. 364-2012, a. 1.